Sous-section 3 : Liquidation et émission des titres de recettes (R).
Article R3342-18 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont prescrits par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
Nota
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-18 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.