Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.
Nota
S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure.
II. - L' article R. 4433-24 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure.
Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.
Il comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;
3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.
Nota
S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions de l'article R.* 4433-25 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.
II. - L' article R. 4433-25 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions de l'article R.* 4433-25 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.
Il est présidé par le préfet de région.
Il comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.