Code du sport
Paragraphe 2 : Organisation régionale et départementale.
Dans chaque département, le préfet de département est le délégué départemental de l'établissement. Il est assisté d'un délégué départemental adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou, dans les départements chefs-lieux de région, le directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.
1° D'une part :
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
b) Les délégués départementaux ou les délégués départementaux adjoints de l'établissement ;
c) Deux agents de la direction régionale de la jeunesse et des sports ;
2° D'autre part :
a) Le président du comité régional olympique et sportif de la région ou son représentant ;
b) Des représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif, dont la moitié est issue de disciplines olympiques.
Les membres de la commission régionale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué régional de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission régionale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ;
4° Deux agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ;
5° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
6° Le président de chacun des comités départementaux olympiques et sportifs de la région ou son représentant ;
7° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements.
Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
3° Dix représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;
4° Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ou son représentant ;
5° Cinq représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ;
6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
7° Un conseiller départemental issu d'un département de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
8° Deux maires ou adjoints au maire de communes de la région désignés par l'Association des maires de France, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
9° Un président d'établissement public de coopération intercommunale de la région désigné par l'Assemblée des communautés de France.
Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué régional et du délégué régional adjoint, le délégué départemental adjoint du département chef-lieu de région le remplace. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un délégué départemental et du délégué départemental adjoint du même département, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission régionale. Les coprésidents de la commission régionale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, ainsi que deux maires ou adjoints au maire de communes de la région, désignés par l'Association des maires de France, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils départementaux des départements de la région, ou leurs représentants, ainsi que deux maires ou adjoints au maire de communes de la région, désignés par l'Association des maires de France, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission territoriale. Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région mentionnées à l'article R. 411-17.
Elle émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau régional.
Elle est tenue informée des décisions prises par les délégués départementaux de l'établissement.
Elle émet un avis sur les critères de répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés.
Elle émet un avis sur les demandes de subventions relevant d'une attribution au niveau local.
Elle adopte son règlement intérieur.
1° D'une part :
a) Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;
b) Trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
2° D'autre part :
a) Le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ;
b) Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif.
Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué départemental et du délégué départemental adjoint, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
Le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par le président de l'association représentative des maires du département peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission départementale. Les coprésidents de la commission départementale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de cette commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Après avis de la commission régionale ou de la commission départementale sur les demandes de subvention, le délégué régional, pour ce qui relève du niveau régional, ou le délégué départemental, pour ce qui relève du niveau départemental :
1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
Les délégués régionaux ou départementaux transmettent au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après avis de la commission territoriale, les critères de répartition des crédits mentionnés au R. 411-16 ;
2° Décide, après avis de la commission territoriale l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général ou rejette les demandes de subvention ;
3° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
4° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.