Article R1333-71 consolidé du mardi 24 avril 2007 au samedi 19 septembre 2009
L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation mentionné à l'article R. 1333-34 est donnée en application de l'article L. 1333-5 par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, respectivement ou conjointement.
Article R1333-72 consolidé du mardi 24 avril 2007 au samedi 19 septembre 2009
Les constatations faites par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique sont communiquées aux ministres intéressés ainsi qu'au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'industrie, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires.
Paragraphe 1 : Matières et installations relevant du ministère chargé de l'énergie (2009-09-19-2023-01-01)
Paragraphe 1 : Matières et activités relevant du ministre chargé de l'énergie (2023-01-01-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Matières et installations relevant du ministre de la défense (2009-09-19-2023-01-01)
Paragraphe 2 : Matières et activités relevant du ministre de la défense (2023-01-01-2999-01-01)