Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 3 : Modes et moyens.
1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 ;
2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.