Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation.
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;
- le directeur de l'Office national de la chasse, membre de droit, ou son représentant ;
- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse, désignés par ce conseil ;
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;
- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;
- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture.
Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.