Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 3 : Demandes individuelles d'indemnisation.
La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.
Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.
Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.
Si l'Office national de la chasse a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.