Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 4 : Décision de classement.
Le ministre doit recueillir l'accord :
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.