Article R*511-49 consolidé du jeudi 5 août 1982 au dimanche 30 septembre 1990
Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement général des votes est fait en présence des représentants des listes par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Le résultat est proclamé immédiatement par le président de la commission.
Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale. Un exemplaire est immédiatement envoyé au commissaire de la République.