Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Nota
Nota
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;
2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en application de l'article D. 752-76 ;
4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Nota
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code.
Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article D. 752-73 du présent code.