Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs.
1° De l'enregistrement des affiliations ;
2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;
3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;
4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;
7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;
8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :
1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ;
2° Dates et lieux de naissance ;
3° Situations familiales ;
4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.
Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :
1° Identité des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 ;
2° Dates et lieux de naissance ;
3° Situations familiales ;
4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.
1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;
3° Certificats médicaux ;
4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
5° Prescriptions de soins ;
6° Demandes d'entente préalable.
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.
1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;
2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;
3° Circonstances et conséquences des accidents ;
4° Description et conséquences des maladies professionnelles.
A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés sont inférieurs aux prévisions, l'excédent est affecté au régime. Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux prévisions, le budget de l'exercice suivant est abondé, dans la limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformément à l'article L. 752-17.
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
Le contrôle des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale s'exerce par l'intermédiaire des services placés sous leur autorité et de l'inspection générale des affaires sociales.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.