Code de la sécurité sociale
Section 3 : Déclaration de candidatures.
Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.
Nota
Cette déclaration collective précise :
1°) le conseil d'administration de l'organisme auquel les candidats de la liste se présentent ;
2°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
3°) le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
Nota
Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège.
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les trois jours.