Article D761-1 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le jeudi 1 octobre 1987
Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.