Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale.
Article L741-8 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le samedi 1 janvier 2000
La cotisation dont sont redevables les titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhéré à l'assurance personnelle et qui ne bénéficient plus, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature de l'assurance maladie, est prise en charge par l'aide sociale, dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.