Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 2 : Administration du CNESSS.
1° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3° Un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves.
4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
Le directeur des études et des stages, le directeur du perfectionnement et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur du centre. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur du centre.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Il délibère obligatoirement sur :
1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;
2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre ;
3° Le budget du centre et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Le règlement intérieur du centre et, si besoin est, celui du conseil d'administration.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur du centre.
1°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
2°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
3°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;
4°) son règlement intérieur et celui du centre ;
5°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.
Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
Le règlement intérieur du conseil d'administration est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer la continuité de fonctionnement du service public d'enseignement, le ministre chargé de la sécurité sociale les inscrit d'office.
Toute autre délibération devient exécutoire si aucun des trois ministres n'y fait opposition dans les vingt jours de la notification qui leur est faite.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau.
S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du contrôleur financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur du centre après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur du centre ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :
1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;
2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;
3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de perfectionnement organisés par le centre ;
4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
5°) le règlement intérieur de l'école.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur du centre après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur du centre et se réunit sur convocation de celui-ci.
Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :
1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;
2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;
3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de perfectionnement organisés par le centre ;
4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
5°) le règlement intérieur de l'école.