Code du travail
VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE.
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
Nota
Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.
Nota
Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.