Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
II. ― Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.
Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.
La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.
II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32.
II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans un délai d'un moissuivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32.