Code de l'environnement
Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.
Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le président de l'association communale de chasse agréée dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 ;
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20.
Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
Avant de statuer, le président de la fédération départementale des chasseurs informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au propriétaire intéressé, par le président de la fédération départementale des chasseurs sur proposition du président de l'association communale de chasse agréée, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association communale de chasse agréée.
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
La formalité d'affichage mentionnée au précédent alinéa est également requise pour les apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.