Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au vu des indications données par la commission nationale.
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
Les décisions prises par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en application du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs du département.