Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 à 1,19 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, automatiquement majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux mentionnés au premier alinéa ne soit pas inférieure à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à l'article L. 232-3.
1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,553 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,247 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,901 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,601 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,605 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,298 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,938 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,626 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
Nota
1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
Nota
II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
(Formule non reproduite)
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 ;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 90 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3.
V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;
2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672
où :
a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;
b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :
-A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
-A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;
-A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;
e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;
f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.
II.-La valeur des chèques emploi-service universels utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.
III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;
2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672
où :
a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;
b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :
-A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
-A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;
-A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;
e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;
f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.
II.-La valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.
III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d'aide et d'accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental.
II.-Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1, bénéficier du report des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation.
L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire.
III.-La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile fait l'objet d'un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l'objet, à sa demande ou à celle du service, d'un réexamen de ses besoins d'aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, son allocation personnalisée d'autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d'aide diminué des heures d'aide à domicile non utilisées, jusqu'à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.
Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service autonomie à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental.
II.-Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1, bénéficier du report des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation.
L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire.
III.-La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile fait l'objet d'un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l'objet, à sa demande ou à celle du service, d'un réexamen de ses besoins d'aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, son allocation personnalisée d'autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d'aide diminué des heures d'aide à domicile non utilisées, jusqu'à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.
Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service autonomie à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental.
II. - Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1, bénéficier du report, sur une période d'au moins cinq mois, des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension ou d'une modulation de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation.
L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire.
III. - La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile fait l'objet d'un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l'objet, à sa demande ou à celle du service, d'un réexamen de ses besoins d'aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, son allocation personnalisée d'autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d'aide diminué des heures d'aide à domicile non utilisées, jusqu'à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.