Code de la santé publique
Sous-section 2 : Directeur général.
Le directeur général informe dans les meilleurs délais les ministres chargés de la tutelle de l'agence des saisines effectuées par les autres ministres et par les établissements publics de l'Etat.
L'agence peut par ailleurs se saisir elle-même de toute question entrant dans son domaine de compétence.
Il propose chaque année au conseil d'administration le programme d'activité de l'agence.
Il assure la direction de l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1336-11.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés publics, les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les dispositions des 9°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 1336-11. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il communique aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail les avis, expertises et recommandations de l'agence.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Le directeur général soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'agence mentionné à l'article R. 1336-11. Ce rapport comprend notamment un bilan financier et des éléments permettant d'évaluer la performance de l'établissement. Est jointe à ce rapport la synthèse annuelle des travaux du conseil scientifique de l'agence.