Code de la santé publique
Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes.
1° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 et leurs conséquences pour la santé publique ;
2° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions ;
3° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du présent chapitre.
Nota
1° Seize membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
g) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
i) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
j) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
k) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
l) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
m) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
n) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
o) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;
p) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.
2° Dix-neuf membres nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes ;
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Nota
1° Seize membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
g) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
i) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
j) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
k) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
l) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
m) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
n) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
o) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;
p) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.
2° Dix-neuf membres nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes ;
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Nota
1° Seize membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
g) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
i) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
j) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
k) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
l) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
m) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
n) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
o) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;
p) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.
2° Dix-neuf membres nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes ;
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Nota
1° Seize membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
g) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
i) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
j) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
k) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
l) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
m) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
n) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
o) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président.
2° Dix-neuf membres nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes ;
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Nota
1° Quinze membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;
o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.
2° Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
3° Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.
Nota
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
Nota
Nota
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'agence. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers, objet de leur rapport.
Nota
1° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
2° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
3° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
4° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
Nota
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
6° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
7° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
Nota
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
6° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
7° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
Nota
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
5° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
6° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.