Code de la santé publique
Paragraphe 1 : Nature et objet de l'accord d'association.
1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
3° Assurer en commun la formation des personnels.
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
1° Coordonner les activités de soins des établissements contractants ;
2° Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ;
3° Assurer en commun la formation des personnels.
L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
1° Définition des prestations de services assurées en commun ;
2° Répartition des activités du personnel médical concerné ;
3° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
4° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
5° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
6° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
7° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
1° Les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier ;
2° La nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.