Sous-paragraphe 3 : Certificat de qualification complémentaire
Article D212-77 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.
Article D212-78 consolidé du mercredi 25 juillet 2007, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.