Code rural et de la pêche maritime
Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
II. - En ce qui concerne les personnes morales :
1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.