Code de la sécurité sociale
Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées et des délégués régionaux du fonds
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
2° Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
3° Sept personnalités régionales dont six appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes de la région ;
4° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
a) Un désigné par la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
b) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
c) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;
d) Un désigné par la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
e) Un désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;
g) Trois, de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional.
5° Trois représentants des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
6° Un représentant, sur le plan régional, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;
7° Un représentant, sur le plan régional, de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;
8° Un représentant des Caisses d'allocations familiales de la région ;
9° Des représentants de l'administration :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le représentant du recteur d'académie ou, si la région en comporte plusieurs, de celui qui est compétent territorialement pour les projets examinés ;
c) Le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;
d) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
e) Un représentant régional du ministère de la justice ;
f) Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
g) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
h) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
i) La déléguée régionale chargée des droits des femmes ou son représentant ;
j) Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
k) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales.
Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
2° Pour l'autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;
c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.
Les membres représentant les salariés, les employeurs, l'union nationale des associations familiales et les caisses d'allocations familiales ainsi que les personnalités mentionnées au 3° de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle.
La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, répartit les crédits entre les organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.
Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.
Sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, elle répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Dans les mêmes conditions, elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées.
Dans les régions dotées d'une commission régionale et en dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées.
Dans les régions dotées d'une commission régionale et en dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du directeur, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.