Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 3 : Stagiaires des centres de formation professionnelle.
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-4.
Toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire, soit par son employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération.