Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Information et publicité.
1° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;
Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.
1° Demeurer loyale ;
2° Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
3° Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;
4° Ne pas être trompeuse pour le consommateur.