Code de la santé publique
Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer.
Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.
A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.
L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;
2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;
2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.