Code de la santé publique
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.