Code de la santé publique
Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à huit mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23.
Les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien le premier mois de la période d'engagement mentionnée au premier alinéa.
III.-L'indemnité particulière d'exercice est attribuée en deux fractions égales :
-Une première au début de la période d'engagement ;
-Une seconde à la fin de la période d'engagement.
IV.-Chacune des deux fractions de l'indemnité particulière d'exercice est majorée, selon la composition de la famille, de 10 % pour la prise en charge du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée dans le Département de Mayotte des membres de la famille y ouvrant droit. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du versement de la première fraction, le paiement de ces majorations est effectué lors du versement de la seconde fraction.
V.-Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, les deux praticiens ne peuvent percevoir chacun l'indemnité particulière d'exercice.
L'indemnité particulière d'exercice et, le cas échéant, les majorations prévues au IV sont attribuées à celui des deux praticiens qui bénéficie des émoluments les plus élevés.
VI-Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période d'engagement, ne peut percevoir les fractions prévues au III et les majorations éventuelles prévues au IV non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice. Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.
Si la cessation des fonctions avant le terme de la période d'engagement dans le département de Mayotte résulte des besoins du service ou d'une inaptitude temporaire ou définitive à la poursuite du service, constatée par le comité médical prévu de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique le praticien conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice et des majorations éventuelles déjà versées.
II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à douze mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23.
Les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien le premier mois de la période d'engagement mentionnée au premier alinéa.
III.-L'indemnité particulière d'exercice est attribuée en deux fractions égales :
-Une première au début de la période d'engagement ;
-Une seconde à la fin de la période d'engagement.
IV.-Chacune des deux fractions de l'indemnité particulière d'exercice est majorée, selon la composition de la famille, de 10 % pour la prise en charge du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée dans le Département de Mayotte des membres de la famille y ouvrant droit. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du versement de la première fraction, le paiement de ces majorations est effectué lors du versement de la seconde fraction.
V.-Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, les deux praticiens peuvent percevoir chacun l'indemnité particulière d'exercice.
VI-Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période d'engagement, ne peut percevoir les fractions prévues au III et les majorations éventuelles prévues au IV non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice. Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.
Si la cessation des fonctions avant le terme de la période d'engagement dans le département de Mayotte résulte des besoins du service ou d'une inaptitude temporaire ou définitive à la poursuite du service, constatée par le comité médical prévu de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique le praticien conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice et des majorations éventuelles déjà versées.
Nota
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2024-126 du 21 février 2024, pour les personnels susmentionnés ayant contracté l'engagement dans une période de deux ans avant l'entrée en vigueur dudit décret et ayant perçu à ce titre la première fraction de l'indemnité, la seconde fraction de l'indemnité, est majorée, par dérogation, de quatre mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique.
II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à sept mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23.
Les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien le premier mois de la période d'engagement mentionnée au premier alinéa.
III.-L'indemnité particulière d'exercice est attribuée en deux fractions égales :
-Une première au début de la période d'engagement ;
-Une seconde à la fin de la période d'engagement.
IV.-Chacune des deux fractions de l'indemnité particulière d'exercice est majorée, selon la composition de la famille, de 10 % pour la prise en charge du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée dans le Département de Mayotte des membres de la famille y ouvrant droit. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du versement de la première fraction, le paiement de ces majorations est effectué lors du versement de la seconde fraction.
V.-Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, les deux praticiens peuvent percevoir chacun l'indemnité particulière d'exercice.
VI-Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période d'engagement, ne peut percevoir les fractions prévues au III et les majorations éventuelles prévues au IV non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice. Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.
Si la cessation des fonctions avant le terme de la période d'engagement dans le département de Mayotte résulte des besoins du service ou d'une inaptitude temporaire ou définitive à la poursuite du service, constatée par le comité médical prévu de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique le praticien conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice et des majorations éventuelles déjà versées.
Nota
Un praticien contractuel ou un assistant des hôpitaux peut conclure une convention d'engagement de carrière hospitalière pour être recruté sur un poste d'un établissement public de santé à Mayotte dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1, à l'exception des deux derniers alinéas de ces articles.
La liste des postes et spécialités pouvant justifier la conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent est arrêtée pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du directeur d'établissement et après avis de la commission régionale paritaire.
Un praticien en fonction à Mayotte ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions de l'article R. 6152-71-2 peut s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur son poste.
Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet à compter de la signature de l'avenant mentionné au premier alinéa.
Nota
Les praticiens en fonction à Mayotte en application des dispositions de l'article R. 6152-71-2 bénéficient d'un gain d'ancienneté d'un an à l'issue des trois ans de services accomplis mentionnés au 2° de l'article R. 6152-347 et au 2° de l'article R. 6152-508-1.
Ces praticiens bénéficient à nouveau d'un gain d'ancienneté d'un an l'issue des trois ans de services supplémentaires accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-71-3.
Les gains d'ancienneté mentionnés aux alinéas précédents sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion.
Nota
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.