Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non-salariés.
Article D757-14 consolidé du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 8 février 1995
Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.