Article L815-7 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 11 juillet 1990
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.