Code de la sécurité sociale
Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.
Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément.
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations.
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.