Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Procédure.
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Nota
Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.