Paragraphe 2 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par employeurs.
Article R243-28 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au lundi 1 janvier 1996
Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.