Code de l'environnement
Section 10 : Organismes agréés
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
Elle est renouvelée tous les dix ans.
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
Nota
Nota
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
Nota
Nota
En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations.