Code de l'environnement
Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
Elle est renouvelée tous les dix ans.
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
II.-Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.