Code de la consommation
Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles.
Ces contrôles sont effectués :
1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :
a) Le transit ;
b) L'entrepôt douanier ;
c) Le perfectionnement actif ;
d) La transformation sous douane ;
e) L'admission temporaire ;
3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.