Code de la santé publique
Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
Nota
Les activités en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont déclarées dans les douze mois suivant cette date. (vigueur indéterminée)
Nota
Nota
-le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;
-les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.