Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Sections de santé au travail.
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
Les opérations comptables relatives à la section de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole adjoignent à la section de santé au travail les missions de gestion et de promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des non-salariés agricoles définies aux articles L. 751-48 et L. 752-29.
La section ainsi créée est dénommée service de santé et de sécurité au travail en agriculture.
Les opérations comptables relatives à la section de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole adjoignent à la section de santé au travail les missions de gestion et de promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des non-salariés agricoles définies aux articles L. 751-48 et L. 752-29.
La section ainsi créée est dénommée service de santé et de sécurité au travail en agriculture.