Code du travail
Section 2 : Travail temporaire.
1° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-1 ou malgré un refus de cette autorité ;
2° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-7 ou malgré le refus de cette autorité ;
3° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
4° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive seront applicables.
1° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
1° L'utilisateur qui, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative ou malgré un refus de cette autorité, ou qui aura recouru à des missions successives pour un même poste de travail sans respecter le délai mentionné à l'article L. 124-2, 4°, b ;
2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe commises en récidive seront applicables.
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 2e classe commises en récidive seront applicables.