Section 5 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne.
Article R439-21 consolidé du vendredi 10 novembre 2006, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société européenne, saisi en référé en application du dernier alinéa de l'article L. 439-50, ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.