Chapitre V : Comités d'établissement et comité central d'entreprise.
Article R435-1 consolidé du samedi 11 juin 1983, abrogé le jeudi 1 mai 2008
En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.
Article R435-2 consolidé du vendredi 22 juin 2001, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet.