Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
Article R516-0 consolidé du jeudi 1 janvier 1976, abrogé le jeudi 1 mai 2008
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
Section 1 : Recevabilité des demandes. (1974-09-15-2008-05-01)
Section 2 : Assistance et représentation des parties. (1974-10-01-2008-05-01)
Section 3 : Saisine du conseil des prud'hommes. (1974-10-01-2008-05-01)
Section 4 : Le bureau de conciliation. (1982-12-21-2008-05-01)
Section 5 : Le conseiller rapporteur. (1979-12-02-2008-05-01)
Section 6 : Le jugement. (1974-10-01-2008-05-01)
Section 7 : Le référé prud'homal. (1980-05-01-2008-05-01)
Section 8 : L'exécution des jugements. (1974-10-01-2008-05-01)
Section 9 : Dispositions générales et diverses. (1979-12-02-2008-05-01)
Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique. (1987-06-30-2008-05-01)