Code du travail
Paragraphe 1 : Déclarations de candidature.
Cette déclaration collective précise :
- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
- le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
3° Le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 et une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
Cette déclaration collective précise :
- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
- le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article R. 513-33.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au commissaire de la République par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.