Code du travail
Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle.
Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale.
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961.
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1°) du code rural.