Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 3 : Validation des acquis de l'expérience.
La signature par le salarié de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 900-4-2.
La signature par le salarié de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 900-4-2.
Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.