Code du travail
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 822-7.
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 822-32.
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail, définis aux articles R. 822-26 et R. 822-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Les modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.