Code du travail
Chapitre III : Congés annuels.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Il est renouvelable.
La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.